Le chantier de l'autoroute A69 va-t-il se poursuivre ? La question devrait être tranchée lundi 25 novembre au tribunal administratif de Toulouse (Haute-Garonne), qui examine en audience le recours en annulation de l’autorisation environnementale de l’A69. Après des années marquées par la mobilisation, cette décision est très attendue par les militants et les parties prenantes de ce projet.
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Mercredi 20 novembre 2024, le Rapporteur public a rendu son rapport demandant l'annulation de l'autorisation environnementale de l'A69 pour "absence de raison impérative d'intérêt public majeur".
C'est beau, le droit administratif.
"Il est important pour tous les collègues de savoir que les abus de pouvoir ne restent pas impunis". Professeure d'anglais au lycée de Melle (Deux Sèvres), Sylvie Contini a été lourdement sanctionnée par la rectrice de Poitiers, une proche de JM Blanquer, suite à sa participation à la grève contre les épreuves du nouveau bac, les E3C. Saisi par elle, le tribunal administratif de Poitiers a cassé sa sanction et imposé sa réintégration dans son lycée. Sylvie Contini revient sur 11 mois de calvaire et sur une victoire finale qui fait date.
2 éléments à retenir de cette sinistre affaire :
Je suis moins choqué que Tommy, chez qui j'ai vu cette info : ce n'est pas la qualité de milliardaire du requérant qui a permis l'aboutissement de cette requête (notez au passage que sa fortune ne lui a pas valu un traitement de faveur, en accélérant la procédure par exemple), mais juste l'application du droit-.
Je l'ai déjà écrit : le droit administratif est protecteur. En l'espèce, le privilège dont a bénéficié M. Pinault est sans doute d'être bien conseillé, d'avoir les ressources financières pour payer un avocat (obligatoire lors d'un recours devant le CE), mais n'importe qui (comprenons-nous bien : "n'importe qui dans ce contexte, ça veut dire : quelqu'un de pas milliardaire mais suffisamment friqué pour habiter ce quartier) aurait pu former un tel recours et gagner.
La visite du président de la République Emmanuel Macron ce jeudi 14 novembre à Dormans et Epernay s'accompagne d'importantes restrictions de circulation dans la capitale du Champagne mais aussi d'un arrêté préfectoral pour interdire tout rassemblement. L'arrêté du préfet de la Marne interdit toute manifestation sur le périmètre de 12 communes, dont Dormans et Epernay, "considérant les appels à manifester sur les réseaux sociaux".
Oh, que voilà une décision administrative qui n'est ni nécessaire, ni proportionnelle. Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne va se régaler.
via Riff
Les policiers considéraient donc que les trois personnes manifestaient : «Le caractère revendicatif ou symbolique qui entre dans les éléments constitutifs de la participation à une manifestation interdite peut ainsi être matérialisé par la constatation de l’usage de mots, de gestes, de support matériel ou de tout signe distinctif ostentatoire : slogan, pancarte, banderole, vêtement, drapeau, brassard, signal lumineux ou sonore», explique la préfecture à CheckNews.
De leur côté, les intéressés assurent qu’après avoir manifesté dans une zone «autorisée», ils étaient en chemin pour prendre le métro.
"Qu'est-ce que vous allez me faire ? Me coffrer pour portage de pull prohibé ?"
Désolé, mais c'est eux qui ont commencé :'D
Pourquoi n’avoir pas publié tout de suite, si l’information était disponible avant ? «Un moyen d’empêcher de saisir le tribunal administratif, peut-être», suggère un journaliste local. «On peut tout à fait imaginer une stratégie visant à retarder au maximum la publication d’un arrêté d’interdiction, pour fermer la porte aux recours en référé, explique l’avocat Pierrick Gardien. S’il n’y a pas le temps matériel, il n’y a pas de recours possible.» «De fait, la LDH réfléchissait à attaquer l’arrêté», assure pour sa part Serge Slama, professeur de droit public et membre de la LDH, qui insiste sur le fait que l’arrêté était attaquable, étant donné le périmètre très large de l’interdiction.
C'est mesquin. Cela n'empêchera pas d'attaquer l'AP en recours pour excès de pouvoir, mais ce sera juste pour la gloire... même si une annulation a posteriori pourrait ouvrir la voie, ou du moins grandement la faciliter, à une indemnisation de Geneviève Legay.
Bon, c'est du porn administratif, mais je vais tenter d'être didactique.
Dans un discours prononcé à Paris le 29 août 2014, le 1er Ministre d'alors a déclaré, à propos d'un dispositif d'encadrement des loyers, qu'il serait mis en place de façon expérimentale à Paris, compte tenu de sa complexité, puis a déclaré 2 jours plus tard qu'il en serait de même pour Lille, et que pour l'étendre aux autres agglomération, on ferait d'abord un bilan et pis on verrait bien.
En quoi cette déclaration pose t-elle problème ? Comme l'expose le deuxième considérant de cette décision, l'article 17 de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR) prévoit la création d'un "observatoire local des loyers" dans les zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants pour lesquelles il existe (je fais court) un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logement. Il précise en outre qu'un décret fixe la liste des communes comprises dans ces zones.
Et donc ? Tu vas nous emmerder longtemps avec tes zones urbaines de 50 000 habitants déséquilibrées ? Attendez, on y arrive.
En déclarant qu'il n'allait pas appliquer la loi telle qu'elle avait été votée, mais en prenant l'initiative :
1/ d'en limiter l'exécution à Paris et Lille ;
2/ de subordonner l'application aux autres agglomérations à la mise en œuvre d'un "bilan"
l'une et l'autre de ces dispositions n'étant nullement prévues par la loi ALUR, le 1er ministre, chef du pouvoir réglementaire, méconnait un principe essentiel posé par les articles 34 et 37 de la Constitution : la délimitation des domaines de la loi et du règlement. L'article 34 donne une liste limitative des domaines d'intervention de la loi, et l'article 37 dit que tout le reste est du domaine du règlement. C'est du niveau de la première année de DEUG de droit.
Pour faire court, le pouvoir réglementaire, s'exprimant par la bouche de son chef, a été piétiner les plates-bandes de la loi. C'est un cas d'école classique.
Ce qui fait tout l'intérêt de cette décision, c'est que la décision du 1er Ministre a été, je reprends les termes du Conseil d’État, "révélée par ses déclarations des 29 et 31 août 2014", et que le CE considère, sans qu'il soit besoin d'autres actes, que cette seule parole suffit pour lui conférer le caractère d'une décision faisant grief. (En droit administratif, la définition de la décision administrative est quasiment récursive : une décision administrative est un acte faisant grief (ce que l'on pourrait traduire par "qui a des conséquences sur quelqu'un ou quelque chose") ; un acte faisant grief est une décision administrative).
Le Conseil d’État parle de "droit souple":
Le Conseil d’État accepte d’être saisi de recours en annulation contre des actes de droit souple, tels que des communiqués de presse ou des prises de position d’autorités publiques
Ce n'est pas une innovation, le cas s'étant déjà présenté avant, mais c'est la première fois que ce type de recours est accepté contre les propos d'un Premier Ministre.
via https://twitter.com/VincentGranier/status/842292368158162944
L’État est bien condamné pour le tir de LBD 40, et l’arme est officiellement reconnue comme « dangereuse » par la justice. En revanche, fait incroyable, les juges décident d’opérer un « partage des responsabilités » à 50% entre les deux parties. Autrement dit, le blessé et ceux qui lui ont tiré dessus sont considérés comme également responsables du préjudice. Comment ont été calculés ces pourcentages de responsabilité ? A partir de quel barème ? Le mystère reste entier.
[...]
Concrètement, dans leur jugement, les magistrats inventent un délit de « non désolidarisation d’une manifestation » en ces termes :
« en admettant même que M. D. n’ait pas lui- même lancé des projectiles, il résulte de l’instruction qu’il ne s’est pas désolidarisé de l’attroupement [...] alors qu’il aurait dû s’éloigner ; que, dans ces conditions, M. D. doit être regardé comme ayant commis une faute à l’origine de son préjudice susceptible d’exonérer partiellement l’Etat de sa responsabilité. »
Une victime co-responsable de son préjudice, alors même qu'il est commis par un agent dépositaire de la force publique, et avec les moyens de celle-ci. Je suis révolté, scandalisé, abasourdi.
Je ne rentrerai pas dans le débat cette fois-ci ; j'ai juste été choqué par cette citation du maire :
"Mon arrêté n'était pas de la prévention, je l'ai pris pour la sécurité des biens et personnes de ma commune, je risquais d'avoir des morts !"
Passons sur les morts, c'est de l'exagération politicienne. Intéressons-nous au fond du propos qui montre, et c'est très inquiétant, que ce type n'a pas compris l'essence même de son travail de maire. Ou alors il se fout de notre gueule.
Un arrêté municipal pris pour interdire le burkini / toute tenue à connotation ceci ou cela (j'ai dit que je ne rentrais pas dans le débat hein), est justement pris dans le but de prévenir des risques de troubles à l'ordre public (aka la trilogie sécurité, salubrité, sécurité). Comme il le dit lui-même : "je l'ai pris pour la sécurité des biens et personnes" (encore une fois, je ne raisonne que sur la forme).
Le pouvoir de police du maire est un pouvoir de police administratif ; ses décisions ne peuvent que viser à prévenir des troubles à l'ordre public (Sinon, c'est illégal. Et si la décision est manifestement disproportionnée au risque considéré, c'est illégal aussi). Voilà pourquoi prendre un arrêté (la question de son opportunité et de sa proportionnalité sera tranchée par la juridiction administrative supérieure, je fais confiance à la LDH pour faire le recours idoine dans les délais prescrits) par nature "préventif" est dire ensuite "je ne fais pas de prévention" est a minima un non-sens.
via Liandri
EDIT : correction : le Conseil Constitutionnel statue en 3 mois maximum sur une QPC. Merci à https://www.ecirtam.net/opennews/?_DtTqg
TL;DR :
les assignations à résidence de 7 militants écologistes ne sont pas manifestement illégales (=dans le contexte du droit actuel) : le CE n'a pas pour rôle de dire "c'est bien" ou "c'est pas bien", mais de dire le droit. En l'espèce, les assignations visées par cette procédure ne portent pas une "atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale". (Ce qui ne les rend pas moins dégueulasses, mais, je le répète, le CE fait du droit -du droit administratif même- pas de la morale) Même s'il dit par ailleurs que "si elles restreignent cette liberté [d'aller et venir], il a jugé qu’elles n’étaient pas pour autant privatives de liberté." J'avoue que là, c'est un peu trop subtil pour moi.
Le CE considère qu’une assignation à résidence crée, par principe, une situation d’urgence qui justifie l’intervention du juge à très bref délai = la voie du référé est ouverte, même si le texte de loi ne le prévoit pas expressément
Remarque : en fonction de la décision qui sera rendue par le CC, le Conseil d’État fera vraisemblablement évoluer sa jurisprudence à l'avenir.
Deux remarques :
Malgré tout le respect que j'ai pour cette institution -qui m'a parfois déçu, il faut bien le reconnaitre- c'est délirant.
Oh, encore un mot : le Conseil d’État s'est réuni en formation de section du contentieux. Ça ne va peut-être pas vous causer, mais ça montre l'intérêt qu'ils ont porté à cette affaire, qui figurera sans doute dans les futurs livres de droit administratif, au même titre que les 3 mois que nous sommes en train de vivre.
http://www.conseil-etat.fr/Conseil-d-Etat/Missions/Juger-l-administration/Les-formations-de-jugement/La-section-du-contentieux
http://www.bastamag.net/Vivre-sous-l-etat-d-urgence-le-recit-des-assignes-a-residence-et-des-interdits
"Ce lundi 30 novembre, les requêtes en référé-liberté déposées par cinq personnes assignées ont toutes été rejetées. Et les motifs de l’arrêté d’assignation du ministre de l’Intérieur ont tous été repris, y compris les présences fantômes à Pont-de-buis." Misère.
https://paris-luttes.info/en-prison-chez-moi-pendant-trois-4306
http://www.liberation.fr/france/2015/11/26/cop21-un-militant-de-la-coalition-climat-assigne-a-residence_1416493
http://www.bastamag.net/Les-40-marches-pour-le-climat-ont-ete-interdites-des-ecologistes-assignes-a
A t-on des statistiques sur la qualité des assignés à résidence ? Le pourcentage d'islamistes présumés, de militants de gauche, d'écologistes ? Ce serait assez intéressant, non ?
EDIT : http://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Declaration-de-M.-Bernard-Cazeneuve-sur-la-mise-en-oeuvre-et-le-controle-de-l-etat-d-urgence
Discours prononcé tout à l'heure par Cazeneuve :
"Par ailleurs, 330 assignations à résidence ont été prononcées, à l’égard d’individus suivis par les services de renseignement, essentiellement pour des activités en lien avec la mouvance islamiste radicale. Comme je l’ai déjà indiqué, 26 assignations limitées à la durée de la COP 21 concernent des personnes connues des services de police pour leur participation antérieures à des manifestations violentes ayant gravement troublé l’ordre public. Toutes ces assignations peuvent bien entendu faire l’objet d’un recours de la part des personnes concernées. A cette heure, 13 requêtes ont été adressées aux tribunaux administratifs. Toutes ont été rejetées. C‘est un élément supplémentaire qui démontre que, contrairement à certains propos inexacts entendus et parfois répétées, ces assignations à résidence sont parfaitement justifiées et fondées sur des éléments solides en droit."
J'ai copié l'article en entier pour que vous en profitiez à fond.
Il y a moyen de vérifier ces chiffres ?
Hop, un nouveau Code.
Présentation ici : https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A10097
Téléchargeable au format EPUB sur la Documentation française : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/numerique/9782110771926-code-des-relations-entre-le-public-et-l-administration
EDIT : Mine de rien, c'est une petite révolution : la codification des bases du droit administratif (du moins dans sa partie rapports avec les usagers), jusqu'ici essentiellement jurisprudentiel.
Cependant, après avoir survolé le sommaire, c'est une codification de dispositions essentiellement législatives : règle du silence gardé par l'Administration (voir ci-dessous), procédures d'accès aux documents administratifs, dispositions de la loi de 1979 sur les rapports entre l'Administration et les usagers...
J'ai trouvé mes articles préférés ^^
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=C4A1B6C2A63A570B4F726CE52028471B.tpdila12v_1?idSectionTA=LEGISCTA000031367617&cidTexte=LEGITEXT000031366350&dateTexte=20160101
Sous-section 1 : Exceptions à la règle du silence valant acceptation
Article L231-4 (différé) En savoir plus sur cet article...
Créé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet :
1° Lorsque la demande ne tend pas à l'adoption d'une décision présentant le caractère d'une décision individuelle ;
2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ;
3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ;
4° Dans les cas, précisés par décret en Conseil d'Etat, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l'ordre public ;
5° Dans les relations entre l'administration et ses agents.
Article L231-5 (différé) En savoir plus sur cet article...
Créé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.
Eu égard à l'objet de certaines décisions ou pour des motifs de bonne administration, l'application de l'article L. 231-1 peut être écartée par décret en Conseil d'Etat et en conseil des ministres.
DONC, on crée un nouveau principe (le silence gardé par l'Administration vaut désormais acceptation), on lui colle des exceptions dont le champ est tellement large qu'il rend de fait le principe inopérant, et pour "simplifier" encore un coup, on crée des exceptions à l'exception. C'est beau :)
Récapitulatif shaarlizé :
http://sammyfisherjr.net/Shaarli/?ljBUHg
http://sammyfisherjr.net/Shaarli/?azYsKg
http://sammyfisherjr.net/Shaarli/?FYkzSA
http://sammyfisherjr.net/Shaarli/?IOh2jg
C'est bien ce que je pensais (Cf. http://sammyfisherjr.net/Shaarli/?ljBUHg#ljBUHg) : la "simplification" invoquée pour justifier de transformer en acceptation le silence gardé par l'Administration est en train de se transformer en usine à gaz, avec une cohorte de questions non résolues.
EDIT : voir aussi cette article des décodeurs : http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2014/11/12/administration-silence-vaut-approbation-sauf-dans-la-majorite-des-cas_4521113_4355770.html# "Administration : silence vaut approbation sauf... dans la majorité des cas" (1200 procédures éligibles, 1686 exceptions)
Saloperie. Et on ne peut même pas contester l'avis de la CADA devant le TA : ce n'est pas une décision http://www.cada.fr/portee-et-suites-de-l-avis-de-la-cada,6151.html Cela dit, on peut sans doute faire un recours en excès de pouvoir ? Le non-respect des droits de la défense me semble être un motif suffisant. En tout cas, même morte aux 3/4, la Hadopi continue ses élucubrations sinistres.
via http://sebsauvage.net/links/?Vt_Dxw