Les officiers de police judiciaire d’un commissariat parisien dénoncent les « instructions illégales » de leur hiérarchie, en particulier lors des manifestations des « gilets jaunes ». Dans un mail que Mediapart a pu consulter, il est écrit que, sur ordre de la préfecture de police de Paris, les personnes interpellées doivent être systématiquement placées en garde à vue.
Vous comprenez pourquoi je parle de violences policières, et que je rejette le terme "ACAB" ? Le policier n'est qu'un instrument entre les mains de l’État. J'aimerais bien lire l'article en entier : je me demande notamment si les tirs de LBD en pleine tête font aussi parti des "instructions illégales" ou si c'est complétement assumé dans la "doctrine".
via LLM
"L’application de la peine capitale dans notre pays est, à tous égards, un échec. Ce système est source de discrimination pour les prévenus souffrant de troubles mentaux, les personnes de couleur et ceux qui ne peuvent se payer un avocat coûteux. La peine de mort n’améliore pas la sûreté de la population et n’a rien de dissuasif. C’est gaspiller des milliards de dollars d’impôts.”
La Californie a exécuté 13 personnes depuis 1976, mais aucune depuis 2006, rappelle le quotidien de la côte Ouest, en raison notamment de plusieurs plaintes portant sur la méthode d’injection létale. Mais redoutant que ces procédures judiciaires aboutissent durant son mandat, le gouverneur démocrate a préféré prendre les devants.
Un de plus ! Cool !
Il ajoute qu’« une commission d’enquête qui aurait des ambitions politiques et penserait qu’elle pourrait jouer de ses fonctions de contrôle du gouvernement pour faire tomber un président de la République, commettrait une faute constitutionnelle » (voir la vidéo, images d'Adrien Develay).
Les mots sont forts. L’attaque peut surprendre. Celui qui est aussi secrétaire d’Etat chargé des Relations avec le Parlement sait très bien que le Parlement n’a pas le pouvoir de destituer le chef de l’Etat ainsi. Selon l’article 68 de la Constitution, « le Président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat ». « La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour » précise le texte. C’est le seul cas de destitution.
Au risque de donner un sentiment de fébrilité, les déclarations de Christophe Castaner arrivent après celles de Benjamin Griveaux et de la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, au sujet de la commission, et surtout l’appel d’Emmanuel Macron à Gérard Larcher pour se plaindre de la tonalité des travaux de la commission (voir notre article).
Repeat after me Christophe :
CONS-TI-TU-TION
SE-PA-RA-TION-DES-POU-VOIRS
Via Camille Polloni sur Twitter (oui, je continue de faire du vide, et ça permet vraiment de se recentrer sur les gens vraiment intéressant) :
Un arrêté paru ce matin au JO élargit considérablement la liste des policiers dont l'anonymat est protégé
Avant : services antiterroristes et de renseignement, BRI, groupes d'intervention. Après : à peu près toute la PJ. Sous peine de 15 000 euros d'amende
Toujours moins de libertés pour les citoyen·nes (restriction du droit de manifester, fichage...) VS toujours plus de pouvoirs et de protection pour la police. Attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas protéger les policiers ni leur donner les moyens de travailler. C'est juste le déséquilibre croissant entre les deux plateaux de la balance qui commence à me faire peur, vraiment peur.
La « Fiche S » a été mise en scène et instrumentalisée de toutes les manières imaginables ; politiquement, médiatiquement, judiciairement… Interprétée par certains comme la garantie d’une culpabilité pendant qu’elle soulignait une dérive de l’état pour d’autres : on a beaucoup spéculé sur sa forme réelle, son contenu, ses catégories et souvent le nom de ses porteurs.
Des journalistes sont aussi fichés et veulent savoir pourquoi en exerçant leur droit à l’information, comme n’importe quel citoyen en a le droit. Camille Polloni, journaliste pour le magazine Les Jours et fichée par l’armée, se bat depuis six ans pour avoir accès au contenu des données la concernant.
Gaspard Glanz publie SA "Fiche S", les policiers enquêtant sur lui dans une affaire ayant eu l'idée lumineuse de la verser au dossier d'instruction, comme s'il s'agissait d'une preuve de sa dangerosité... Comme il le dit : "Un document jusqu’alors jamais publié et jalousement gardé par le ministère de l’intérieur ? C’est comme un cadeau de Noël !"
La « Fiche S » est une catégorie du « Fichier des Personnes Recherchées (FPR) » ; La lettre S étant l’abréviation de « Sûreté de l’État ». Ces fiches informatiques sont principalement émises par la Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI). Elles sont utilisées pour « procéder à la surveillance de ceux sur lequel ne repose aucune incrimination pénale, mais qui peuvent, par leur activité, représenter à un moment ou à un autre un risque de trouble à l’ordre public ou une atteinte à la sûreté de l’État ». Les Fiches S mélangent donc des personnes condamnées, suspectes autant qu’innocentes, et ses niveaux vont de S1 à S16. Le rédacteur de ses lignes était en octobre 2016 classé S03, S04 et S05.
Il a déposé un recours en excès de pouvoir \o/
=> Affaire à suivre.
Le 15 janvier, les avocats, rejoints par l’ensemble des professionnels du domaine, ont de nouveau manifesté contre le projet de loi réformant la justice adopté en première lecture à l’Assemblée nationale. Loin d’être un combat corporatiste, cette manifestation, comme tant d’autres, permet de faire entendre des voix qui n’ont pas été écoutées dans le cadre d‘une réforme qui vient une fois de plus ébranler notre pacte social.
Ce droit de manifester, garanti dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, subit pourtant depuis de nombreuses années des attaques régulières des pouvoirs publics. En rétablissant une loi anticasseurs datant de 1970, le gouvernement actuel contribue à une longue liste d’atteintes que l’on considère, à juste titre, comme l’une des garanties fondamentales des libertés publiques. Ainsi,
la loi du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupe permet aujourd’hui les interventions préventives et les placements en garde à vue des manifestants à l’occasion des différents actes qui rythment nos samedis depuis dix semaines ;
La loi renseignement du 24 juillet 2015 étend la collecte des données non seulement aux affaires de terrorisme et de criminalité organisée, mais également aux « violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique », donc potentiellement à de simples manifestations ;
La loi relative à la sécurité publique du 28 février 2017 renforce les pouvoirs des forces de l’ordre notamment en aggravant les sanctions pour les faits de rébellion ou de refus d’obtempérer.
Ces réformes permettent de confondre militants, manifestants, casseurs, criminels, terroristes, et d’utiliser les moyens d’enquête et d’investigation les plus intrusifs : c’est par ces atteintes aux libertés individuelles que les pouvoirs publics répriment aujourd’hui le mouvement social.
L’état d’urgence dans la loi ordinaire
- Il en est de même des lois de juin 2016 et d’octobre 2017 qui intègrent les principales dispositions de l’état d’urgence dans la loi ordinaire, qui donnent lieu à des assignations à résidence, des perquisitions sous l’autorité administrative et non plus judiciaire, ce y compris pour des militants sans aucun lien avec le terrorisme pour peu que le ministre de l’Intérieur estime qu’il « existe des raisons sérieuses de penser que le comportement d’un individu constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre public ».
Autrement dit : ces réformes sont autant de manières de rendre inopérants les garde-fous imposés à l’exercice d’un pouvoir qui depuis dix semaines semble plus enclin à répondre de manière guerrière plutôt que politique aux revendications du peuple. Peut-on en effet encore dire que les récents blessés à l’occasion de l’usage d’armes par les forces de l’ordre ont eu droit à une réponse proportionnée, principe de base de notre justice, à leur présence sur les lieux ?
Alors que les luttes sociales et politiques convergent, il est urgent que l’opinion publique mesure ce que cette énième réforme de la justice a d’attentatoire aux libertés publiques, et en quoi elle nous concerne tous, justiciables, avocats mais surtout citoyens, car nous sommes tous susceptibles un jour de répondre de nos actes devant des juges :
Les écoutes téléphoniques et les mesures de géolocalisation seront désormais possibles pour la plupart des délits ;
Ces mesures pourront désormais être prises sous la seule autorisation du procureur de la République en cas d’urgence ;
Les techniques spéciales d’enquêtes pour la plupart des délits seront généralisées et étendues, alors qu’elles étaient jusque-là réservées aux menaces terroristes ou à la criminalité organisée ;
Le gardé à vue ne sera présenté que de manière facultative au procureur de la République lors de la prolongation de la garde à vue ;
La notification des droits du gardé à vue se fera sous forme d’enregistrement sonore et non plus par écrit, rendant la vérification des formalités essentielles de privation de liberté difficiles ;
Une Cour criminelle départementale sera créée pour juger principalement des viols, ce qui tend à considérer le viol comme un crime de seconde zone, en contradiction avec la prétendue sensibilisation du gouvernement sur les atteintes faites aux femmes ;
- Il pourra être imposé aux victimes de déposer leur plainte de manière électronique, les privant ainsi de l’accueil humain, accroissant les possibilités de détresse et de solitude.
Ces principales mesures qui concernent le domaine pénal ne sont pas les seules à être critiquées par les professionnels de la justice et du droit, puisque le gouvernement s’est également attaché à modifier les conditions d’accès à la procédure civile, la rendant :
– plus coûteuse : recours obligatoire à des mesures préalables de médiations payantes pour les « petits litiges » ;
– plus lointaine : la fusion des tribunaux d’instance et des tribunaux de grande instance ;
– moins humaine : les décisions pour les injonctions de payer seront rendues par des algorithmes.
Le gouvernement actuel, qui prétend tenir sa légitimité d’une défense de la démocratie, participe à déconstruire l’un de ses piliers historiques. A l’heure où les citoyens veulent agir, redevenir maîtres de leur destin, lutter contre les injustices sociales et s’emparer d’une démocratie qui, par un paradoxe fou, ne leur appartient plus, ils doivent prendre la mesure de ces nouvelles régressions des droits et des libertés pour défendre l’un des biens les plus précieux de notre démocratie : la justice !
C’est peut-être pour cela que les petits aboyeurs de la Macronie auraient dû s’abstenir de hurler à la mort contre le boxeur. Après que celui-ci eut diffusé une vidéo d’excuses, ses amis ont ouvert auprès de la société Leetchi une cagnotte destinée à rassembler des fonds pour assurer la défense de Dettinger et aider sa famille dans cette période difficile. Pratique courante, normale, parfaitement légale et qui comporte de nombreux précédents. Il ne s’agissait absolument pas de prendre en charge les éventuelles condamnations pécuniaires mais de pourvoir à sa défense. Le succès foudroyant de cette cagnotte a mis les petits marquis en fureur. Chacun au sein de la petite caste y est allé de son couplet, masquant par des cours de morale hypocrite sa rage devant cette solidarité exprimée par ce peuple qu’ils détestent. La polémique enflant, et après une intervention de Marlène Schiappa on apprit par la société Leetchi que la cagnotte était « close », les sommes bloquées, et que les dépenses effectuées pour la défense de Christophe Dettinger seraient réalisées directement par la société. Et réglées aux avocats sur présentation de factures et de devis ! Ainsi, cette société très liée à Xavier Niel et filiale du Crédit Mutuel Arkea a donc cédé aux pressions gouvernementales et à l’ordre donné par Marlène Schiappa. Situation absolument stupéfiante ou le droit est simplement foulé aux pieds. En effet les règles générales de la société Leetchi acceptées par l’organisateur de la cagnotte prévoient explicitement que les sommes lui seront remises à charge pour lui de les répartir en fonction de l’objet et du mandat qu’il a reçu des donateurs. La responsabilité dans l’utilisation des fonds relève des rapports entre l’organisateur et les donateurs. La responsabilité de Leetchi ne peut être engagée en cas de problème survenant dans cette utilisation.
Au-delà des conclusions que chacun en tirera sur l’impossibilité désormais de s’adresser à cette société pour la constitution de cagnottes, il y a quand même un très sérieux problème juridique.
Résumons-nous : la cagnotte a été lancée pour venir en aide à Christophe Dettinger dans la procédure intentée contre lui (frais de défense) et à sa famille mise en difficulté par l’incarcération. C’est bien sur cette base que les sommes ont été versées par les donateurs et sont désormais entre les mains de Leetchi. Et c’est la raison pour laquelle elles doivent être remises à l’organisateur qui les utilisera sous sa responsabilité. En violant ses propres règles, et en disposant à sa guise à l’encontre de la volonté des donateurs, ce qui constitue un détournement, Leetchi semble bien avoir commis le délit d’ABUS DE CONFIANCE prévu et réprimé par l’article 314-1 du code pénal. L’organisateur et les donateurs devraient immédiatement saisir le procureur de la république pour déposer plainte entre ses mains.
Au-delà de l’impact commercial que l’on espère désastreux pour Leetchi on peut s’interroger sur ce zèle à exécuter des ordres aussi manifestement illégaux émis par Marlène Schiappa lors d’une émission de télévision
Ahurissant.
Faux : une manifestation doit nécessairement être autorisée par les autorités pour être légale
Le droit de manifester ne peut pas être soumis à autorisation préalable. Les États peuvent cependant mettre en place un système de déclaration préalable (notification), visant à faciliter l’exercice de ce droit en permettant aux autorités de prendre des mesures pour garantir l’ordre public (c’est le cas en France). En outre, Si une manifestation peut être interdite par les autorités sur des motifs précis, parler de « manifestation autorisée » est donc un abus de langage.
Faux : une manifestation non déclarée est illégale
Le droit international prévoit la possibilité de rassemblements spontanés en réaction à l’actualité par exemple, ne pouvant donc faire l’objet de déclaration préalable. De manière générale, l'absence de notification aux autorités de la tenue d'une manifestation ne rend pas celle-ci illégale et, par conséquent, ne doit pas être utilisée comme motif de dispersion de la manifestation. Les organisateurs qui ne notifient pas la tenue d'une manifestation ne doivent pas être soumis à des sanctions pénales ou administratives se soldant par des amendes ou des peines d'emprisonnement.
En France pourtant, les organisateurs peuvent être poursuivis sur cette base.
L’état d’urgence va encore plus loin, puisque le non-respect d’une mesure d'urgence, notamment l'interdiction d'un rassemblement public, constitue un délit. A ce titre, des manifestants participant à un rassemblement interdit peuvent faire l’objet de poursuites.
C’est sur son fondement [l’article 222-14-2 du Code pénal] que de nombreux manifestants ont été arrêtés, samedi, avant même qu’ils ne commettent le moindre acte de dégradation ou de violence.
Déjà, rien que pour ça, on devrait toutes et tous descendre dans la rue. Mais personne n'a bronché en 2010, c'était pour "les bandes", alors pourquoi lèverait-on aujourd'hui le petit doigt alors que c'est pour des personnes lambda ?
Certains avocats expliquent que les autorités l’ont utilisé pour empêcher les gens de manifester…
Si ce texte a servi d’excuse pour arrêter des gens qui voulaient seulement manifester, alors c’est liberticide et très grave. La simple lecture du texte montre à quel point ce délit est contestable, mais il figure dans la loi.
Aujourd’hui, il faut faire en sorte qu’il ne soit pas utilisé dans le but d’attenter à la liberté de manifester. Cela serait très grave pour notre démocratie.
Comment faire alors que les violences et les dégradations se poursuivent, semaine après semaine ?
Je ne sais pas. Mais cela ne peut pas justifier de mettre en place de la répression préventive. Ce n’est pas acceptable. Dans ces cas-là, il n’y a qu’à rétablir l’état d’urgence. Cela ira plus vite ! Mais non, nous ne pouvons pas accepter les arrestations préventives. J’attends avec impatience de connaître les décisions qui seront prises par le tribunal correctionnel sur ce fondement-là.
Pour le dire en peu de mots, trois conditions sont demandées pour faire jouer l’article 434-15-2 : il faut démontrer que le suspect a connaissance du code de déverrouillage pour le service ou le terminal relatif au forfait qui lui est reproché ; il faut aussi prouver que cette demande a un intérêt pour l’enquête, avec l’existence de données chiffrées potentiellement liées à l’affaire et qui intéresseraient donc l’instruction.
Enfin, et c’est un aspect très important, une telle exigence ne peut émaner que d’une autorité judiciaire. Les officiers de police judiciaire, aussi compétents ou insistants soient-ils, ne sont pas une autorité judiciaire. L’ordre de fournir le code d’accès doit provenir, par exemple, d’un juge d’instruction, et à la condition que les deux autres critères soient aussi respectés.
Dès lors, il paraît excessif d’affirmer que les gardés à vue sont aujourd’hui obligés de livrer le code de déverrouillage de leur smartphone et, par extension, le mot de passe pour lire en clair des données chiffrées.
Voilà, voilà. Merci aux sites "d'information" qui ont relayé jusqu'à plus soif que les gardés à vue devaient obligatoirement donner leur mot de passe à la police.
Bienvenue sur ce site, qui reprend le contenu d’une étude universitaire consacrée au droit et au numérique. Le plan ci-dessous vous permettra d’entamer votre consultation dans l’ordre qui vous plaira.
Ainsi, les conducteurs vont-ils devoir redoubler de vigilance. En premier lieu sont cités les contrevenants ne s’arrêtant pas devant des piétons s’engageant sur un passage protégé. La sanction sera alourdie, passant de 4 à 6 points retirés du permis de conduire, assorti d’une amende de 135 €.
Ça complète bien ce que je disais tout à l'heure
Pour rappel, voici les onze infractions vidéo-verbalisables actuellement :
- Les excès de vitesse.
- Le non-respect des stops et feux rouges.
- Le non-respect des distances de sécurité.
- L'usage de voies réservées (couloirs de bus, pistes cyclables).
- Le défaut de ceinture de sécurité.
- L'usage du téléphone tenu en main.
- La circulation, l'arrêt et le stationnement sur les bandes d'arrêt d'urgence.
- Les chevauchements et franchissements de lignes continues.
- Le non-respect des règles de dépassement (par la droite).
- Le non-respect des « sas vélos » aux feux tricolores.
- Le défaut de port de casque pour les deux-roues motorisés.
via Liandri
L’exécutif est finalement allé bien plus loin. Au travers d’un vaste décret « relatif à la sécurité routière », publié mardi 18 septembre au Journal officiel, le gouvernement a procédé à une plus large extension des infractions pouvant être vidéo-verbalisées.
Lu dans les commentaires :
Et pas de verbalisation pour les piétons qui traversent en dehors des passages piétons ?
Eh bien si, cette amende existe déjà : Article R412-43 du Code de la route. Elle ne sanctionne pas uniquement le fait de "traverser en dehors des passages protégés", mais plutôt le fait de le faire lorsque ceux-ci existent à moins de 50 mètres, et sanctionne plus généralement le manque de prudence du piéton.
Cependant, les conducteurs de véhicules ont l’obligation de céder le passage aux piétons, dès lors que ceux-ci sont engagés sur la chaussée. C’est le « principe de prudence à l’égard de l’usager vulnérable ». En gros, ce n'est pas parce que le piéton serait éventuellement verbalisable pour son imprudence, ou son simple non respect de l'obligation d'emprunter le passage protégé que l'automobiliste est en droit de l'écraser. Vous marrez pas, il y a vraiment des gens qui raisonnent comme ça...
C'est d'ailleurs assez ironique : déjà que les automobilistes ne s'arrêtent pas pour laisser traverser les piétons qui poireautent à côté des passages protégés (quand ils ne slaloment pas entre eux sur le passage protégé.. je l'ai VU), il faudrait EN PLUS que le piéton n'ait pas le droit de traverser ailleurs sous peine d'amende ! On croit rêver.
Un dernier rappel à l'intention des automobilistes :
(via Mastodon)
Puisque je croyais l'avoir déjà shaarlié et que j'en parlais à l'instant, je remets ça là :
Il nous paraît donc intéressant de voir quels sont les délits jugés aussi graves (ou pas plus graves) que le piratage par le législateur, et – ce qui est plus révélateur encore, quels délits sont jugés moins graves que l’échange d’œuvres culturelles. Nous avons donc parcouru le code pénal pour lister dans un premier temps certains des délits punis de 3 ans d’emprisonnement d’amende (et généralement de moins de 300 000 euros d’amende), puis certains des délits punis de moins de 3 ans d’amende. Le résultat nous semble parler de lui-même…
Exemple de délits sanctionnés moins lourdement (à l'époque de l'article, 2011) que le fait de télécharger illégalement des oeuvres protégées :
- L’homicide involontaire (art. 221-6 du code pénal) ;
- Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail (art. 222-13) ;
- La menace de mort lorsqu’elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet (art. 222-17) ;
- L’atteinte involontaire à l’intégrité physique d’autrui en cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité (art. 222-19) ;
- L’expérimentation biomédicale sur une personne sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l’intéressé (art. 223-8) ;
- Le fait de provoquer au suicide d’autrui lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d’une tentative de suicide (art. 223-13) ;
J'ai parfois du mal à comprendre. Quand un meurtrier est arrêté, il prend pour 10 à 20 ans. Quand un mec comme lui a indirectement tué des milliers de gens, on laisse comme ça, car c'était dans l'intérêt économique (le sien surtout) ?
Je n'en sais rien, mais comme ça, à brûle pourpoint, je dirais que ce qui entre en ligne de compte dans la décision, outre la loi applicable qui n'est pas toujours très juste, c'est d'une part, l'intention qui a présidé la commission de l'acte délictueux (que voulait-il ? faire mourir des gens du cancer ou s'en mettre plein les fouilles ?) et d'autre part les motifs de la poursuite : il est moins puni qu'un meurtrier, certes, mais il n'est pas poursuivi pour meurtre, mais pour avoir menti.
J'ignore s'il est possible de poursuivre cet homme là en particulier pour la mort des gens à cause de la pollution.
Cela poserait d'ailleurs de nombreux problèmes que nous ne savons pas résoudre AMHA :
Voilà, c'était juste mes 2 cents sur ta phrase qui m'a inspirée ^^
Enfin, on peut même aller jusqu’à dire que le film se dénature lui-même, puisqu’il comporte tout un arc narratif (les péripéties de Finn et Rose sur la planète Casino) qui n’a aucune utilité réelle dans l’histoire et brise la cohérence logique de l’ensemble.
Les considérations juridiques mises à part, qui sont toujours aussi intéressantes, je crois que c'est la seule phrase à propos de ce film avec laquelle je suis d'accord ; oui, les péripéties de Finn et Rose ne servent à rien. Pour le reste, pleurer après la "dénaturation" de l'oeuvre me fait de plus en plus fortement penser à ce thread.
Old, mais c'est à cause d'une conversation avec LLM sur Mastodon ^^
EDIT : d'accord avec la conclusion par-contre :
La morale de tout ceci est la suivante : notre époque est encore capable de produire des œuvres mythiques et il faut s’en réjouir. Mais la propriété intellectuelle « séquestre » cet imaginaire et permet à l’industrie cinématographique de confisquer l’usage de ces œuvres pendant des décennies, quand bien même elles habitent l’âme populaire. Or l’exemple de Star Wars montre que cette industrialisation de la mythologie ne fonctionne tout simplement pas et qu’elle engendre des conflits tellement vifs avec le public que la situation devra certainement évoluer, sous peine que le système finisse par exploser (ou que les mythes en meurent…).
Une porte de sortie pourrait être de réduire drastiquement la durée du droit d’auteur ou bien de laisser à l’industrie un monopole d’exploitation commerciale des œuvres, tout en autorisant légalement le public à produire ses propres histoires en créant un véritable droit au remix et aux fanfictions. Mais il faudrait sans doute aller plus loin en renonçant à l’idée même d’un pouvoir capable de fixer le « canon » d’une œuvre, ce qui permettrait le retour à une authentique culture « folklorique » qui fut pendant des siècles et des siècles la vraie matrice des légendes de l’humanité.
La chambre disciplinaire nationale de l’Ordre a estimé mardi 26 juin que la radiation d’Henri Joyeux, prononcée en première instance le 8 juillet 2016, "n'était pas suffisamment motivée". Depuis quelques années, Henri Joyeux, professeur de cancérologie et de chirurgie digestive à la retraite, est devenu l'une des figures de la contestation vaccinale. Il affirme notamment que la vaccination est dangereuse pour les nourrissons, et évoque des risques de mort subite. "Il y a des milliards de personnes vaccinées dans le monde, et très peu d’incidents rapportés de façon rationnelle. C’est une faute de sa part de jeter l’opprobre sur la vaccination" déplore le Pr Gentilini.
Retenez bien ces mots : la décision n'était " pas suffisamment motivée". A mon sens, mais il faudrait lire tout le bazar, la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre, qui statuait donc en appel, a considéré que la décision de radier le Pr Joyeux n'était pas suffisamment motivée en droit : ce n'est pas tout de dire que quelqu'un raconte des conneries, encore faut-il prendre une sanction à son encontre en fonction des textes en vigueur.
Je ne dit pas que ce triste clown ne devait pas être condamné, je serais même plutôt de l'avis du Pr Gentilini, cité dans l'article, qui considère que ses propos fumeux sont constitutifs d'un trouble à l'ordre public (pour rappel ordre public = sécurité, tranquillité, salubrité ; salubrité = prévenir les désastres sanitaires, CQFD), mais qu'il est possible que la condamnation en première instance ait méconnu le principe de la liberté d'opinion, et aurait pu le condamner sur un autre motif. Encore une fois, je n'en sais rien, mais ça va très vite me saouler de voir passer des articles sur "la décision populiste".
Quoi qu'il en soit, le mal est fait, et l'olibrius claironne déjà que "Je ne suis pas du tout radié, je n'ai pas de blâme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai raison!", et même si je déplore le buzz qui ne va rien arranger, je partage le coup de gueule de Michel Cymes :
Une victoire qui va vous permettre d'instiller le poison du doute dans l'esprit de parents qui se disent que puisque vous avez été blanchi, c'est bien que les vaccins sont dangereux. Une victoire pour les médias qui n'ont cessé de vous inviter depuis des années.
Mais du coup, une fois encore, qui est responsable ? Un vieil hurluberlu qui déblatère des conneries, ou bien les médias qui lui donnent complaisamment la parole ?
La honte du jour :
Vendre des fleurs. Mais seulement aux hétéros. La Cour Suprême des Etats-Unis vient de donner raison à une fleuriste qui avait refusé, au nom de sa foi religieuse, de faire une composition florale pour le mariage d’un couple gay.
via Seb
Cepndant, il reste une note positive :
Ce débat autour de grands principes protégés par la Constitution – liberté de croyance, égalité sexuelle et liberté d’expression – est appelé à se poursuivre, car de multiples tribunaux dans tous les Etats-Unis sont saisis de plaintes sur le sujet.
Le Conseil d’État estime que, compte tenu de la durée pendant laquelle la statuette litigieuse a été détenue par les requérantes sans initiative de l’État pour la récupérer, ces dernières peuvent effectivement se prévaloir du droit au respect de leurs biens. Il juge cependant que l’intérêt patrimonial de la statuette justifie qu’elle soit rendue à son propriétaire, c'est-à-dire à l’État, sans que soit méconnue l’exigence de respect d’un juste équilibre entre les intérêts privés de ses détenteurs et l’intérêt public majeur qui s’attache à la protection de cette œuvre d’art.
C'est particulier quand même :/
Je traduis pour les non juristes : la statue appartient à l'Etat, on reconnait quand même qu'il faut respecter la propriété privée, mais bon, rend cette fucking statue maintenant.
J'invite les malheureuses futures ex-ex-propriétaire (parce que la statuette, elles voulaient quand même la fourguer au plus offrant), et tous mes lecteur-ices, à venir fêter cette excellente décision du Conseil d'Etat au (très beau et gratuit) Musée des Beaux Arts de Dijon, où vous pourrez admirez ce que le Conseil a fait pour vous et pour la collectivité en empêchant que ce chef d'oeuvre inestimable quitte la France.
Bon. Je ne peux m'empêcher de penser qu'il y a encore eu des gabegies administrativo-politiques derrière. Le Monde nous apprend en-effet que :
En décembre 2017, Marie-Claude Le Floc’h, membre de la famille propriétaire expliquait à l’Agence France-Presse : « Nous avons envisagé de la céder à un musée à la mort de ma mère, mais personne ne voulait l’acheter, ni le Louvre ni l’Etat. On a finalement décidé de la mettre en vente fin 2014 en demandant une autorisation de sortie du territoire [ce que le ministère de la culture a refusé]. »
Bizarre non ?
Le particulier qui aura fracturé le véhicule du tiers tombe donc sous le coup de la loi.
[...]
En mars dernier, l’État de Floride a légiféré comme dans le Tennessee pour autoriser les particulier à dégrader une voiture afin de sauver un animal. Cette loi, qui est entrée en application en août 2016, devrait inspirer le législateur français selon l'avocat Eric de Caumont. "Les Américains montrent ici qu'ils sont en avance sur nous, lance-t-il. Ils codifient dans le droit ce qu'un tribunal rendrait comme jugement. Je serais ravi que des députés français proposent un texte qui aille dans ce sens".
En France, si vous brisez la vitre d'une bagnole pour secourir un chien [qui a dit "ou un bébé" ? Le cas s'est hélas déjà produit. Oui, l'enfant est mort. Oups. J'ai gâché votre bel après-midi ensoleillé], vous êtes passible d'une amende. (bon, faut pas pousser mémée dans les orties : le propriétaire de l'animal sera vraisemblablement aussi condamné pour sévices ; je ne sais pas laquelle des deux amendes est la plus lourde et OSEF).
Aux USA, dans deux Etats au moins, le législateur a considéré ce geste comme normal.
Pourquoi ça me fait rire (jaune) ? Parce qu'à ma connaissance, c'est en France, et pas aux Etats-Unis, que le législateur, dans un grand élan d'amour pour les animaux, a voté ce grand moment de LOL comme quoi les animaux sont des êtres "doués de sensibilité". Je dis grand moment de LOL, car je l'avais écrit à l'époque, ces grandes déclarations de principe NE SERVENT A RIEN. Ce qui compte, ce sont les actes, le droit positif.
Et que dit le droit en France ?